J.O. 72 du 25 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2006-353 du 23 mars 2006 pris pour l'application des articles 1395 du code général des impôts et L. 45 G du livre des procédures fiscales et relatif aux modalités d'application et de contrôle des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévues en faveur des terrains boisés faisant l'objet d'une régénération naturelle ou présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération


NOR : BUDF0620379D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1395 ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 45 G ;

Vu l'ordonnance no 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole, et notamment son article 3,

Décrète :


Article 1


Au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré après l'article 315 septies un article 315 octies ainsi rédigé :

« Art. 315 octies. - Pour bénéficier de l'exonération totale ou partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue respectivement aux 1° bis et 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts, le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse au service des impôts du lieu de situation des bois une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant les éléments suivants :

1° L'identité et l'adresse du redevable de la taxe ;

2° Les références cadastrales des parcelles pour lesquelles l'exonération est demandée et l'indication, pour chacune des parcelles, de la superficie concernée par la demande d'exonération ;

3° La catégorie d'exonération : régénération naturelle ou futaie irrégulière ; pour les régénérations naturelles, le type d'essence majoritaire (feuillu ou résineux) et la date d'achèvement de la coupe définitive doivent être précisés pour chaque parcelle cadastrale ;

4° L'attestation de la réussite de la régénération naturelle ou de l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au regard des critères définis aux articles 2 et 3 ainsi que, le cas échéant, à l'article 4 du décret no 2006-353 du 23 mars 2006. »

Article 2


Satisfont à la condition de réussite de la régénération naturelle les parcelles qui étaient boisées en nature de futaie ou de taillis sous futaie avant les coupes de régénération et qui portent des semis naturels, éventuellement complétés par plantation, remplissant les conditions suivantes :

1° Etre d'essences forestières en station inscrites sur la liste régionale des essences objectif éligibles aux aides forestières de l'Etat, ou d'essences secondaires associées ;

2° Avoir une hauteur comprise entre 1,5 mètre et 6 mètres ;

3° Avoir une densité minimale de 1 500 tiges par hectare d'essences forestières en station inscrites sur la liste régionale des essences objectif éligibles aux aides forestières de l'Etat, ou d'essences secondaires associées ;

4° Etre également répartis sur au moins 70 % de la surface de la parcelle mise en régénération naturelle.

Article 3


Sont considérées comme présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération les parcelles comportant au moins 100 tiges de franc pied à l'hectare, répondant aux conditions suivantes :

1° Etre d'essences forestières en station inscrites sur la liste régionale des essences objectif éligibles aux aides forestières de l'Etat, ou d'essences secondaires associées ;

2° Avoir une hauteur comprise entre 3 et 10 mètres ;

3° Etre réparties sur au moins le quart de la parcelle ;

4° Présenter une répartition spatiale cohérente avec la structure des classes de diamètre du peuplement.

Article 4


I. - Pour bénéficier des dispositions applicables en cas de dégradations naturelles exceptionnelles, le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales doit établir que tout ou partie de ses parcelles faisaient l'objet d'une régénération naturelle ou comportaient une futaie irrégulière en équilibre de régénération et ont été endommagées :

1° Par une tempête, un ouragan ou un cyclone ;

2° Ou par des phénomènes naturels reconnus d'intensité anormale :

- soit par un arrêté ministériel de catastrophe naturelle ;

- soit par les services du ministère chargé des forêts compétents en matière de surveillance phytosanitaire certifiant, lorsqu'un agent biotique est en cause, que les dommages constatés ne relèvent pas, en nature et en intensité, de ce qui peut être normalement constaté sur un même type de peuplement dans des conditions écologiques comparables.

II. - Lorsque les conditions fixées au I sont réunies, le nombre de tiges d'essences objectif à l'hectare nécessaire pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est le suivant :

1° Réussite de régénération naturelle : 1 000 tiges ;

2° Etat de futaie irrégulière en équilibre de régénération : 80 tiges.

Article 5


Dans la deuxième partie du livre des procédures fiscales, au titre II, au chapitre Ier, à la section III, il est inséré, après l'article R. 45 E-1, un article R. 45 G-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 45 G-1. - I. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 45 G, l'administration fiscale transmet à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du lieu de situation des bois ou, dans les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt, une copie des déclarations souscrites en application du 1° bis et du 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts et reçues l'année précédente.

II. - Les agents assermentés de l'administration chargée des forêts contrôlent sur place les déclarations mentionnées à l'article 315 octies de l'annexe III au code général des impôts. Ils informent préalablement les contribuables de la date du contrôle et de la possibilité qui leur est offerte d'y assister. Ils peuvent leur demander la transmission, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la lettre les informant du contrôle, des pièces complémentaires suivantes :

1° Un plan cadastral ou un extrait de plan cadastral identifiant les parcelles cadastrales concernées et matérialisant la ou les zones faisant l'objet de la demande d'exonération et un extrait récent de la matrice cadastrale ;

2° Un plan de situation extrait d'une carte au 1/25 000 précisant la situation et les voies d'accès ou points d'accès des parcelles concernées ;

3° Le cas échéant, les choix de gestion retenus par le document de gestion durable mis en oeuvre sur les parcelles concernées.

III. - Lorsqu'un agent assermenté de l'administration chargée des forêts constate le non-respect de l'un des critères permettant d'attester de la réussite de la régénération naturelle ou de l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération, ce constat fait l'objet d'un signalement par cette administration au service des impôts du lieu de situation des bois avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il est effectué. Le contribuable est en outre informé de ce constat. »

Article 6


Le décret no 2002-1003 du 12 juillet 2002 pris en application de l'article 1395 du code général des impôts et relatif aux certificats constatant la réussite d'une régénération naturelle d'un terrain boisé en nature de futaies ou de taillis sous futaie autre que de peupleraies ou l'équilibre de régénération d'une futaie irrégulière est abrogé.

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau